En continuant à utiliser ce site, nous supposerons que vous êtes satisfait. Jusqu’à présent, l’époux demandeur devait attendre deux ans pour pouvoir assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.Cette situation n’était pas satisfaisante, dans de nombreux cas, car elle prolongeait la procédure de divorce en empêchant l’époux qui souhaitait divorcer d’assigner son conjoint, ce qui avait tendance à envenimer le contentieux.En effet, il pouvait être tentant, dans ce cas, d’assigner son conjoint sur le fondement de la faute, quitte à exagérer – voire inventer – des griefs à formuler à l’encontre de son conjoint, ce qui instaurait un climat délétère entre les époux, peu conforme aux objectifs du législateur de pacifier les procédures de divorce.Désormais, le divorce peut être prononcé pour altération définitive du lien conjugal lorsque la communauté de vie entre les époux a cessé depuis plus d’un an.Le demandeur, lorsqu’il saisit le juge du divorce, n’est pas tenu d’indiquer les motifs de sa demande. Il s’agit ainsi des mesures provisoires, qui ne sont donc plus prononcées à l’issue d’une audience afin de tentative de conciliation, mais à l’issue d’une audience de procédure dans le cadre de la procédure de divorce en elle-même.Les époux pourront cependant, ce qui ne leur était pas permis jusqu’à présent, renoncer à ce que cette audience ait lieu si elle n'est pas nécessaire.La date des effets du divorce est celle à compter de laquelle le mariage est considéré comme étant dissout entre les époux. Le changement de régime matrimonial L’article 8 de la loi modifie l’article 1397 du code civil relatif au changement de régime matrimonial. La demande de divorce pourra cependant toujours être soumise au juge. Avec un objectif de simplification, cette réforme modifie en profondeur la procédure de divorce, tant au niveau de la procédure applicable au divorce contentieux qu’amiables. Hors ces deu… Nous utilisons des cookies pour garantir la meilleure expérience sur notre site. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.La loi n° 2018-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice comprend un certain nombre de dispositions relatives à la procédure de divorce, qui vise à simplifier et raccourcir les procédures de divorce.Lorsque les époux s’accordent pour divorcer, mais sont en désaccord quant aux conséquences de leur divorce, ils ont la possibilité d’agir sur le fondement du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, ou « divorce accepté » (mais peuvent également le faire sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal si les conditions sont par ailleurs remplies).L’article 233 du code civil mentionne désormais expressément le fait que chacun des époux doit être assisté par un avocat pour signer le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.Jusqu’à présent, seul l’article 1123 du code de procédure civile mentionnait les conditions dans lesquelles les époux pouvaient accepter le principe de la rupture du mariage. Il n’est donc pas nécessaire que la communauté de vie entre les époux ait cessé plus d’un an au moment de la saisine du juge, mais elle devra l’avoir été plus d’un an avant le prononcé du divorce.La loi est cependant particulièrement favorable au divorce, puisqu’elle prévoit désormais que lorsque le divorce a été demandé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et un autre fondement (tel que la faute), le divorce pourra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.L’article 251 du code civil prévoira que le demandeur peut, dans son acte introductif d’instance, indiquer les motifs de sa demande en divorce, s’il forme sa demande en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ou de l’acceptation du principe de la rupture du mariage.En dehors de ces deux hypothèses, c’est-à-dire dans le cas d’un divorce pour faute, le demandeur n’est pas autorisé à préciser les motifs de sa demande en divorce dans son acte introductif d’instance et devra le faire dans ses premières conclusions au fond.Le nouvel article 251 du code civil précise que la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :Jusqu’à présent, l’instance en divorce était introduite par le dépôt d’une requête en divorce par laquelle l’époux demandeur sollicitait du juge qu'il :Désormais, l’instance en divorce à proprement parler débutera dès la demande introductive d’instance.Une fois l’instance introduite, le juge tiendra une audience à l’issue de laquelle il prendra « les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».