Toutefois, le service à temps partiel pendant la retraite progressive ne peut être inférieur à 50 pour cent d’une tâche complètePendant la période de retraite progressive, le fonctionnaire peut modifier, avec l’accord de l’autorité, son régime de service à temps partiel dans le sens d’une diminution progressive de son degré de travail.En fonction du degré de travail choisi par le fonctionnaire, la pension partielle correspond à autant de pour cent qu’il en manque pour compléter le degré d’occupation choisi jusqu’à concurrence de cent pour cent de la pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée qui serait normalement échue à la date de l’admission à la retraite progressive.Au terme de la retraite progressive qui correspond soit à la date de la démission définitive, soit à la date de décès du fonctionnaire, la pension partielle est refixée avec effet au mois qui suit la cessation des fonctions sur la base de la situation de service et du traitement pensionnable réalisés à la date de cette cessation et le droit au traitement prend fin. Après son adoption par le conseil lors de la séance suivante, le procès-verbal est signé par tous les membres qui ont assisté et copie dûment certifiée conforme par le président est transmise dans les huit jours au Ministre de l’Intérieur.Les procès-verbaux font mention des membres qui ont assisté à la séance. Le fonctionnaire ou employé dont le traitement serait diminué peut continuer à payer ses retenues sur la base de son ancien traitement. Compte tenu des dispositions du présent article, la mise en compte au titre de l’article 4.I.a) 7. ne peut avoir pour effet de conduire, pour le même nombre d’enfants pris en compte de part et d’autre, à des prestations y relatives inférieures à celles découlant de l’application de l’article IX., 7° de la loi modifiée du 28 juin 2002, 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. La même faculté appartient au fonctionnaire retraité; sa demande doit être appuyée d’un certificat médical circonstancié.Lorsque la commission décide que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister, la pension est retirée et l’intéressé est réintégré dans l’administration. Si lors du décès du fonctionnaire, son conjoint ou son partenaire est reconnu enceinte, la pension est versée dès la cessation du droit au traitement. Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 2) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant l Le bénéfice de la pension due en vertu de la présente loi ou du régime de pension général est suspendu pendant l’exercice des fonctions de membre de Gouvernement. Le droit d’option doit être exercé au moment du changement d’emploi.La limite d’âge applicable aux sapeurs-pompiers professionnels est fixée à cinquante-cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé. Tous les documents et pièces requis peuvent être dressés sur papier libre.Le conseil d’administration statue dans le plus bref délai.Toute délibération du conseil concernant l’allocation ou le refus d’une pension est soumise à l’approbation du Ministre de l’Intérieur.La caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux a pour objet l’assurance pension de ses affiliés.L’assurance pension comporte l’octroi de pensions aux affiliés et aux survivants désignés par la présente loi.Les attributions du «conseil communal» sont celles qui incombent au comité d’un syndicat intercommunal respectivement à la commission administrative d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune. Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l’année de base prévue à l’article 220 du Code de la sécurité sociale. Cette prime est allouée à partir du début de carrière, à compter du premier jour du mois qui suit celui où les conditions de son obtention sont réunies dans le chef du bénéficiaire, sous réserve que la détention d’un tel diplôme, inscrit au registre des titres déposés auprès du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé.L’employé de l’«Administration générale» classé au dernier grade de son sous-groupe d’indemnité défini aux articles 43 à 49 et qui a accompli au moins 20 années de service depuis le début de carrière, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément d’indemnité personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus aux articles 43 à 49, et son indemnité actuelle.Le supplément d’indemnité personnel diminue au fur et à mesure que l’indemnité augmente par l’effet de l’avancement en grade et en échelon.Par grade de fin de carrière au sens des dispositions du présent article, il y a lieu d’entendre le grade du sous-groupe d’indemnité accessible à l’employé compte tenu des conditions d’examen prévues pour ce sous-groupe.